Type de Contrat Contract de mariage entre Guillaume Leclerc et Marie-Thérèse Hunault Date 1676-08-09 Notaire Bénigne Basset Pardevant Bénigne Basset nottaire royal, de Ile de Montreal en la Nouvelle France et tesmoings soubzsignes, furent presens, Guillaume Leclerc, habitant de la seigneurie de Laschesnaye, de present en cette ville de Montréal, fils de AnthoineLeclerc, organiste de Sainte Claire a Rouen, y demeurant rue St Martin, Serrenole paroisse St Jean et de deffunte Marie Heranbot, ses pere et mere, en son nom d'une part, et Marie Therese Hunaut, fille de Toussaint Hunaut, habitant de la cote St François en la ditte Ile de Montreal, et de Marie Lourgueuil, ses pere et mere, pour elle et en son nom, d'autre part, lesquelles partyes en la presence et du consentement de leurs parens et amis pour ce assumbles d'une part et d'autre,sçavoir, de la part dudit Guillaume Leclerc, le sieur Pierre Le Perrotin, Sebastien Hervet, François Cottineau, demeurans en ladite seignneurie de Laschesnaye, et de sieur Pierre Perthuy, habitant dudit Montreal; et de la part de la dite Marie Therese Hunaut, ledit Toussaint Hunaut son pere, Thomas Chartan, son beau frere, maitre Jean Baptiste Migeon de Branssat, licentie es loys et advocat en parlement, Gilbert Barbier, maitre charpantier au dit Montreal, reconnnurent et confesserent avoir fait et accorde les traitte et promesses de mariage qu'il en suivent c'est a sçavoir le dit Guillaume Leclerc avoir promis, prendra la ditte Marie Therese Humaut, a sa femme et espouse comme aussy, la ditte Marie Therese Hunaut, avoir promis prendre le dit Guillaume Leclerc a son mary et espoux, et le mariage faire et solemnisee en face de Ste Eglise Catholique Apostolique et Romaine, le plus tost que faire se pourra et qu'il sera advise et dellibere entre eux leurs dits parents et amys sy Dieu et Notre Mere Ste Eglise sy consentent et accordentt pour estre uns et commiuns, en tous biens meubles acquets et conquest immeubles suivant la coustume de Paris suivie et gardee en ce pays, ne seront tenus desdebtes et hypotecques l'un de l'autre faittes et creees avant la solleeemnitee de leur mariage, ainssy auccune y ai seront seront payees et acquictees par celuy qqui les aura faites et creees et sur son bieen, prendra le dit futur espoux, laditte future espouse avec tous ses droicts, noms, raisons, et actions en quelques lieux et endroicts qu'il pussent estre, scis, scitues et assis; sera douee la ditte future espousee de la somme de deux cent livres tournois de douaire prefixet pour une fois payer, ou de douairee coustumier suivant ladite coustume a son choix; ei faveur dudit future mariage, les futurs se font par ces presentes don, entre vifs et irrevocable au survivant d'eux deux de tous et chacuns les biens de leur communauté, a quelques somme et valleur, que le tout se puisse monter, et en quelques lieux et endroicts qu'ils se trouvent assis, sans aucuns des dits biens en reserver, pour en jouyr, par le survivant, comme de son propre et loyal acquest, pouveu toultesfois qu'au jour de la dissolution de leur mariage il n'y ayt aucon enfant vivant d'eux deux, et pour faire, insinuer et car ainsy a este accorde, entre les dites partyes leurs dits parens et amis, promettans et obligeanschacun en droict soy et ce renonçans et fait et passe au dit Montreal, estude du dit notaire, l'an mil six cent soixante et seise le neuvieme jour d'aoust apres midy en presence des sieurs Jean Gervaise et Pierre Caille tesmoins y demeuranss et soubzsignes avec le dit sieur Perotin, les dit Hervet, Perthuys, Migeon, Barbier de de Lavaux sa femme, les dit futurs espoux, leurs parens et autres amis sus nommes ayant declares ne sçavoir escrire ny signeer, de ce enquis selon l'ordonnance. P Perotin [paraphe] S Hervet, Perthuys, Gilbert Barbier, Catherine de Vaux, Migeon, Basset [paraphe] |
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