Léopold,
etc. Revu l'art. 8 de notre arrêté du 14 mars 1845, qui dispense les
navires à voiles embarquant moins de vingt‑cinq passagers, de la
production du certificat constatant l'accomplissement de toutes les
obligations imposées aux bâtiments qui transportent des émigrants ;
Considérant que cette disposition peut donner lieu à des abus qu'il
importe de prévenir;
Vu l'avis de la commission supérieure d'inspection des émigrants ;
Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères;
Nous
avons arrêté et arrêtons
Art.
1er. L'art. 8 de notre arrêté du 14 mars 1845 est rapporté.
Art.
2. Tout navire transportant des passagers d'entre-pont en destination des
pays transatlantiques sera soumis, quel que soit le nombre de ces émigrants,
aux formalités prescrites par les règlements sur la matière.
Notre
ministre des affaires étrangères (M. le baron de Vrière) est chargé de
l'exécution du présent arrêté.