Actes notariés de Jean Lemeilleur

Jean LEMEILLEUR

Actes et contrats

 

 

CONCESSION PAR
LES RR.PP. JESUITES
A JEAN MEILLEUR

  (Frs.Genaple N.R., le 23 avril 1706)

Pardevant Le Notaire gardenotes du Roi en sa Ville et Prevosté de Quebec en la Nouvelle France soussigné Furent presens Tres Reverend Pere Vincent Bigot recteur du College des tres Rd.Peres de la Compagnie de Jesus en cette Ville, Superieur de leurd.missions en ce pays, Et tres Reverend Pere Pierre Raffeix Religieux procureur de lad. Compagnie; Lesquels ez dits noms, ont par ces presentes Baillé et concedé du tout et a toujours, a Titre de Cens et rente fonciere Seigneuriale, perpetuelle, non rachetable, droits et profits de lots et vente saisine et amande aux cas echeans, a Jean Meilleur present et acceptant preneur pour luy ses hoirs et ayant cause, au dit titre Une terre en bois de haute futaye pour deserter, cultiver et habiter, consistant en trois aarpens de front sur la route St Claude Seigneurie de Notre-Dame des Anges et de profondeur jusqu'aux habitations du bourg royal: Joignant par devant a lad. route St Claude quy court nord'ouet quart de Nord; du coté du sud-est quart de Sud à l'habitationde Jean Chretien d'avec laquelle elle est separée par une ligne qui tire Nordest quart d'est: et du coté du Nordouest quart de Nort aux terres non concedées: Pour de la dite terre cy dessus concedée, jouir faire et disposer, par le dit preneur sesd. Hoirs et ayans cause, comme de chose luy appartenant par ces presentes avec toutes les dependances d'ycelle Cette concession ainsy faite aux charges, clauses et conditions mentionnées cy apres, quy sont de payer et porter chacun an a perpetuité aux dits Reverends Peres en leurd. maison du College de cette ville au jour et feste St Martin onziesme de Novembre, Un sol pour chacun arpent en superficie que la dite terre ou concession se trouverra contenir entre les dites lignes et limites expliquées cy devant, lesquelles lignes le dit preneur fera mesurer et arpenter par Arpenteur a cet effet le plustot quyl se pourra; et outre trois bons chapons vifs ou vingt sols pour chacun d'yceux de rente fonciere Seigneuriale avec un sol marque de Cens pour toute lad.concession entiere, premier payuement a faire et echeoir aud. jour de St Martin prochain; led. preneur etant en jouissance et possession de lad. terre depuis un an et plus par simple concession Verbale precedemment a luy accordée; et continuer toujours annuellement a pareil jour et a perpetuité, Resider et tenir feu et lieu sur la dite concession la deserter cultiver et mettre en valeur en abattre, decouvrir et defricher les bois quy porteront ombrage et domage aux grains et fruits des terres voisines; porter les grains de leur nourriture moudre au plus prochain moulin de la dite Seigneurie Notre Dame des Anges, sans les pouvoir porter moudre ailleurs qu'en ayant au meunier du dit moulin le droit ordinaire de mouturage pour yceux; faire et souffrir les Chemins quy seront etablis sur lad.concessin pour la commodité publique Et fournir aux dits Reverends Peres en leur archives une expedition des presentes en bonne forme, ou leur payer et rembourser ce quy leur en aura coûté pour la lever et retirer. Car ainsy a été la presente Concession faite a ces conditions et aux reserves que se font en outre lesd. Reverends peres du droit et de la faculté de retraire la dite concession en tous cas de vente ou de partye, en payant et remboursant par eux a lacquereur le prix de la vente, frais et loyaux couts; et encor a conditiion que led. preneur ne la pourra vendre ny abandonner, s'il la detériorée par lenlevement du bois d'ycelle qu'il n'en ait mis au moins cinq arpents en valeur et prests a ensemencer; sans laquelle condition essentielle ladite Concession nauroit eté faite: Promettant &ca, obligeant Renonceant &ca Fait et passé maison desd.Reverends Peres Jesuites apres midy le vingt troisiesme d'avril mil sept cents cinq presence de J.Oger huissier royal et du Sieur Pierre Moreau de la Topine habitant de cette ville rue St Nicolas témoins quy ont avec les dits Reverends Peres Bailleurs ez dits noms et Nous Notaire signé. Et a le dit preneur declaré ne sçavoir signer de ce Interpellé suivant Lordonnance.
 

Vincent Bigot
Pierre Raffeix J.
J. Oger
Pierre Moreau
Genaple N.R.
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CONTRAT DE MARIAGE
DE JEAN LE MEILLEUR
ET MARIE LEBLANC

  (J.R. Duprac N.R., le 20 juin 1706)


Pardevant Le Notaire des Seigneurie de Nostre Dame des Anges, et de Beauport sous signes y Residant et tesmoins cy enfin nommez, Furent present en personnes Jacques Leblanc habitant demeurant parroisse de Charlebourg, et Suzanne Rousselain sa femme de luy bien et duement autorizée pour leffect des presentes au nom et comme stipulant pour Marie Leblanc leur fille presente et de son Consentement d'une part;

et Jean Lemeilleur habitant demeurant de la dite paroisse de Charlesbourg fils de deffunct Jacque le Meilleur, et de Marie Vallade ses pere et mere pour luy et en son nom d'autre part;

lesquels partyes presences de ladvis et du Conseil de leurs parans et amis sçavoir et du Conseil de leurs parans et amis sçavoir de la part des dits Jacques Leblanc, et Susanne Rousselain sa femme et de la dite Marie Leblanc future espouse leur fille de Juillien Leblanc, et Charles et Marie Anne Leblanc ses freres et soeur du Sieur Jean Giron et du Sieur Jean Roy dit audy, de Marie Rousseau veuve de deffunct Charles Gobin, Louis et François Jobin, & Jean Pepin Marguerite Roy et Marie Paradis, leurs amis, et de la part du dit Jean Lemeilleur futur espoux, assisté de Marie Vallade, sa mere, de François Poictevin comme ayant espouse Marie Magdelene, Michel homme, son beau frere, de Guillaume Vallade son oncle du costé maternel, de Jean Chrestien, et Jean Basptiste Chrestien ses amis, Ont esté faict les accors et promesses de Mariage quy en suivant s'est asçavoir,

les dits Jean Lemeilleur et Marie Leblanc futurs espoux se prendrons incessasment l'un et l'sautre par nom et loy de Mariage et en feront la celebration en face de nostre mere Saincte Esglise le plustost que faire ce pourra, pour estre et comme du jour dycelluy seront Uns et communs en tous biens et meubles aquests et conquests immeubles suivant la coustume de Paris, sans estre neanmoins teneües des dettes ny hipotheques l'un de lautre precedemment faicts et créé auparavant le dit mariage ains sy aucunes y a elle seront payée et acquittée par celuy de quy elle procederont le dit futur espoux a promis et promet de prendre la dite future espouse avec tous ses droicts noms raisons et actions, En outre les dits Jacque Leblanc, et Susanne Roussailain femme ont prmis de donner a la dite future espouse leur fille lquatre journées de Charue, sçavoir deux les semences prochaines et le deux autre lannée en suivant, comme aussy François Jobin une semaine de temps de ce jour en un an, et Charles Leblanc une semenne deux journée ce printemps prochain, et deux journée dans leté, et deux journée lautomne ensuitte, Louis, Jobin a promis de donner a la dite future espouse six minots de bled froment, lhivert prochain, comme aussy la dite Marguerite Roy sa maire deux minots de bled froment lhivert prochain, le dit Sieur Jean Giron deux minots de bled froment pareillement le dit Sieur Jean Roy a donner a la dite future espouse Une vache mere auparavant ses presentes, et deux journée avec une charrue, une le pritemps prochain et une le printemps l'année ensuivant le tout en advencement d'hoirie, et de la part du dit futur espoux entrera en la future Communauté Une habitation a luy appartenant et une maison construite sur ycelle, contenant trois arpens de terre de large sur la profondeur de vingt arpens ou environ scitué au Village de St Claude avec ces circonstances et dependances et tout ce quy en despend, la dite Marie Rousseau veuve du dit feu Charles Jobin a promis de donner au dit futur espoux quatre minots de bled l'hivert prochain, comme aussy le dit Guillaume Vallade son ( ) six minots de bled froment lhivert prochain, et deux journées de charue l'authomne prochaine ou quand le futur espoux en aura de besoings, pareillement le dit François Poictevin trois journées a bucher l'authomne prochaine, le dit Jean Pepin a promis de renduire la chambre de la maison du dit futur espoux, et le dit Jean Chrestien deux minots de bled froment l'hivert prochain, Comme aussy le dit Jean Baptiste Chrestien deux journée de travail de travail a volonté, le futur espoux a douée et doue la future espouse de la somme de trois cents livres de douaire prefix a son choix et option a prendre sur les plus beaux biens quy composeront leur Communauté ou du douaire Coustumier, le preciput sera Reciproque entre eux de la somme de Cent Cincquante livres aprendre sur les biens de la (communauté) par le survivant hors part d'ycelle Communauté ou en deniers contant suivant la prisée de l'Inventaire et sans crüe, a esté accordé entre les dites partyes et parans et amis que la dite Marie Vallade mere du dit futur espoux sera norie entretenue logée par les dits futurs espoux durand qu'elle demeurera avec les dits futurs espoux soit apres que le dit futur espoux venant a decede avant sa dite mere, sera permis a la future espouse advenant la dissolution de la dite Communauté renoncer a ycelle et en ce faisant demporter franchement et quittement ce qu'elle justiffira avoir apporter en ycelle se habits linges servant a son usage avec ses propre douaire et preciput cy dessus regles et tout jusqu'alors luy sera dvenu et escheu par succession ou autrement sans qu'elle soit oligée de payer aucune debtes de la dite Communauté encore bien qu'elle y fut obligée ou condamnée auquel cas elle sera indemnisée par et sur les biens du dit futur espoux, quil a des a present chargé et hypotheque, Car ainsy &ca, promettant &ca obligeant &ca chacun a son esgard Renonceant &ca faict et passé au Village de St Claude en la ditte paroisse de Charlebourg en la maison des dits Jacque Leblanc et Susanne Rousselain sa femme ce vingtiesme jour de juin Mil sept cent six apres midy presence des sus nommez parans et amis et de Jean de Rainville de Jean Turgeon tesmoins quy ont avec les dits Jean Pepin Charles Leblanc et le Notaire signe, et ont les dits futurs espoux les dits Jacque Leblanc et Susanne Rousselain sa femme, Juillien et Marie leblanc guillaume Vallade Jacque Leblanc sa dite femme marie Rousselain François Jobin marie vallade Jean giron, Audy et autre ont declare ne sçavoir (signe) de ce enquis.
 

Jean pepin
Jean chevallier
Jean Turgeon
Jean De Renville
Duprac Not.

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ACTE DE MARIAGE DE 
JEAN LEMEILLEUR ET DE MARIE LEBLANC

1706 juillet 12 paroisse de Charlesbourg

Le douziesme Jour du mois de juillet de lanné mil Sept cent six après la publication de trois bans de mariages faitte aux prones de la messe paroissiale de cette paroisse dentre Jean le meilleur fils de funt Jacques Le meilleur et de marie vallade Ses pere et mere de cette paroisse dune part et de Marie Le Blanc fille de Jacques Le Blanc habitant de St claude et de Susanne Rousselin ses pere et mere de cette paroisse dautre part et ne sestant decouvert aucun empeschement legitime je Soussignné prestre fassant les fonctions curiale en cette paroisse les ays marié selon la forme prescritte par nostre mere sainte eglise en presence de Jacques Le Blanc, Guillaume vallade, pierre auclair, Jean Roy, __ et de Julien Le Blanc et charles Le Blanc tous lesquels conjointement avec l’époux et l’épouse et le père de lepoux ont declaré ne seauoir signer a la reserve de charles Le Blanc le quel a signé de ce requis suivant Lordonnance.

Charles le blanc
Jean pepin
Le Boullanger pt
 


INVENTAIRE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE
DE JEAN LE MEILLEUR
ET DE DEFUNTE MARIE LEBLANC

  (J.R.Duprac N.R., le 19 novembre 1711)

Ce jourd'huy dix neufiesme novembre mil sept cent unze avant midy a la Requeste de Jean Le meilleur habitant du Village de St Claude Seigneurie de Nostre dame des Anges veuf de deffuncte Marie Leblanc vivante sa femme, tant en son et comme pere et tuteur esleu par acte de la prevosté et Juridiction de la dite Seigneurie de nostre dame des Anges en date de ce jour aux personne de Jacques agée de quatre ans, de Jean Baptiste Meilleur agé de deux ans ou environ enfans mineurs issu du dit Meilleur, et de la dite deffuncte Marie Leblanc les dits mineurs habiles a leurs dire et porter heritiers de la dite deffuncte leur mere, et en la presence de Charles Lebanc oncle et subrogé tuteur des dits mineurs eslu par le mesme acte,ala conservations des biens et droits des dittes partyes es dits noms et de qui appartiendra, a esté par le Notaire des Seigneurie de Nostre dame des anges de St Gabriel et de Beauport sous signé et tesmoins sy bas nommez faict bon et loyal Invantaire de tous et chacuns les biens meubles ustancilles demeuré apres le deceds de la dite deffuncte Marie Leblanc, estant en une maison ou seroit decedée la dite deffuncte environ neuf mois sur lahabitation scitué au dit Village de Sainct Claude tous les dits biens molntres et enseignés par led. Jean Lemeilleur pour estre Inventoriés au present Inventaire apres serment par luy presté entre nos mains montrer et enseigner sans en avoir cacher ny detourner aucunes choses ce soumettant ou ils ce trouveront le contraire aux peines en tel cas a ce Introduites quy luy ont esté exprimé et donne a entendre par le dit Notaire Yceux biens prisés estimé par Mathurin Villeneuve et Michel Verret quy ont promis et juré a leurs ames et conciences de bien et fidellement s'acquitté de lestimation des dits biens quy les ont estimée a leur juste valleur et sans crue ainsy qu'il lensuit, et a le dit Charles Leblanc tuteur et subrogé et notaire signé, et ont les dits Meilleur et Mathurin Villeneuve et Michel Verret declaré ne sçavoir signer de ce enquis suivant Lordonnance.

Charle le Blanc
Duprac Notaire
 

PREMIEREMENT :
Une marmite et sa cuillere estimée ensemble a sept livres ..................... 7, 0, 0
Une paire de Raqueste estimée cincq livres .................................... 5, 0, 0
Un sciot, deux scizeau a parer une gauge un petit terrier et un fer??? ........ 3, 0, 0
Une hache et une houx estimé ensemble a sept livres ............................7, 0, 0 Une faux tel quelle estimée cincquante sols cy ................................ 2,10, 0 Une fer a flasquer estimé a vingt sols ........................................ 1, 0, 0 Un capot, une veste et autres hardes le tout neuf molntant a quatre vingt
quatre livres dix sols........................................................ 84,10, 0

Item :
Cincq chemises a homme de toille du pays estimé ensembles a
douze livres dix sols.......................................................................... 12,10, 0

Item :
Une chemise de toille du pays estimée a trois livres .......................... 3, 0, 0

Le dit Meilleur tuteur a declaré avoir vendu les hardes de la dite deffuncte sa femme pour faire prier dieu pour la dite deffuncte

Un banc estimé a quarente sols ................................................ 2, 0, 0

Une terre et habitation contenant trois arpents de terre de front et vingt de profondeur scitué au dit Village de St Claude sur laquelle il y a environ trois arpens de terre en valleur et bois de bout tenant dun coste Jean Chrestien dautre coste Jacques Villeneuve non estimée.

Une maison dans Ycelle chambre et cuisine contenant vingt pieds de long et quinze de large closes de pieces sur pieces couverte de paille menasceant Ruine Une cheminée de terre au milieu d'ycelle plancher haut et bas embouveté non estimé

Une estable de quatorze pieds de long et douze de large de pieces sur pieces couverte de paille plancher den haut de pieux non estimés

Une Cuve estimée a trois livres ................................................3, 0, 0
Une tinette etimée a vingt sols ............................................... 1, 0, 0
Un Coffre de bois de pin ferre et un chapeau estimé ensemble a ................ 9, 0, 0 Deux vaches mere sous poil caille une agée de sept ans et l'autre agée
de quatre ans estimée ensemble a soixante livres ............................. 60, 0, 0
Une hache et une houe tels quels estimé ensemble quarante sols cy ............. 2, 0, 0
Une fausille estimée vingt sols ............................................... 2, 0, 0

Les actives quy sont deüe a la Communauté

Il par Juillien Leblanc suivant sa declaration vingt-sept livres dix sols cy.  29,10, 0 Il lest deu par le Sieur Pierre Aucler dix livres ............................ 10, 0, 0

Suis les dettes passives

Il est deub au Sieur Vital vingt cincq sols ................................... 1, 5, 0
Il est deub a Jean Lebrun trente sols cy ...................................... 1,10, 0
Il est deub a la veuve guerin dix sols .........................................0,10, 0

Suit les tiltres et lacte de tutelle de la jurisdiction de la Seigneurie de Nostre Dame des Anges par laquelle le dit Lemeilleur et Charles Leblanc tuteur et subrogé tuteur aux dit mineurs en datte de ce jour Inventorie et code....."A"

Une expedition en papier du Contract de mariage du dit Lemeilleur et de la dite deffuncte Leblanc aux charges et Conditions y contenus passé devant le dit Notaire le 20 juin 1706, Inventorié et code....."B"

Une expedition en paapier d'un contract de Concessiion de la dite et habitation faict par les Reverends Vincent Bigot et le perre Pierre Raffeix procureur au dit meilleur passé devant Me Genaple notaire Royal en date le 23e avril 1705 signé Genaple avec paraphe Inventorié et Code "C"

Une quittance sous seing privé du Reverend perre Pierre Raffeix procureur des Reverends perre Jesuites des cens et rentes de la dite terre et habitation le 8e novembre 1711 signe Pierre Raffeix Inventorié "D"

Ce fait le dit Jean lemeilleur tuteur a declaré n'avoir plus aucunes choses a sa connoissance des biens depenant de la Communauté de luy et de la dite Marie leblanc a faire au present Inventaire que sil sen trouve quelques uns fera adjouter sy apres sy tost quil en aura connoissances, tous les effaits sy dessus invantories ont esté delesses et demeures es mains dudit Meilleur tuteur pour en Rendre bon et fidel compte par quy et qu'il appartiendra a quoy Il a consenty du consentement du dit Subrogé tuteur, fait et passé et arresté en la dite maison sur lhabitation au village de St Claude ce jour dix neufiesme novembre apres midy Mil slept cent unze presence de Charles Bedard et de Louis Thibaut habitants du dit lieu tesmoins quy ont avec le dit Charles Leblanc subrogé tuteur et notaire signé exepté le dit tuteur mathurin villeneuve michel verret declaré ne sçavoir signer de ce enquis suivant Lordonnance.
 

Charle Le Blanc
Louis Thibaut
Pivin
Duprac Not.

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CONVENTION ENTRE
CHARLES LEBLANC ET
JEAN LEMEILLEUR SON BEAU FRÈRE

12 mars 1700 (?) Charlesbourgs Le douzième jour du mois de mars de l'an mil sept cent  jean le Meilleur et charles Le Blanc sont convenus par devant nous de ce qui suit savoir que ledit charles Le Blanc se charge et oblige de nourrir et élever Jacques Le meilleur fils dudit Jean Le meilleur et de ladite marie Le Blanc comme son propre enfant jusqu'à ce que ledit enfant veille se retirer ou que son dit père le viendra retirer le dit Le meilleur donne audit charles Le Blanc a ce acceptant une vache la quelle il rendra quand ledit enfant partira d'avec luy, de plus ledit meilleur donne a titre de f___? la terre dudit charles Le Blanc a raison de six minots de bled de ferme par chacun an, les 6 minot de bled seront donnés a Jean-Baptiste le meilleur fils dudit jean Le meilleur a été aussy accordé que ledit charles Le Blanc prendra et jouira de la portion de terre qui revient audits enfants de l'heritage de leurs grands père et et mère a charge et condition seulement qu'il en pait la rente seigneurialle par chaque année, de plus il a été réglé que les vingt cinq francs qui reviennent aux enfants soi la ____? qui est de commun entre lesdits charles Le Blanc et le meilleur que si ledit Le Blanc trouve un autre associé qui veille payer lesdits vingt cinq franc, dedit ___? employe a acheter une jeune vache, laquelle vache sera mis a ferme au profit des enfants, et au cas qu'il ne trouve pas d'associer que le dit Le Blanc en achètera une qu'il mettera a ferme comme dit, ce le plustôt qu'il poura le faire en sa concience et savoir Le dit charles Le Blanc a acheté une paire de (pour?) la somme de huit livres dont promet tenir compte audit enfants car a été ainsy accordé entreux le même jour et an que dessus ledit a declaré ne savoir signé de ce requis suivant l'ordonnence.

Signé charles Le Blanc Le Boulanger ptr.

Soussigné Le Boulanger ptr.

Son convenu Jean lemeilleur, charles le blanc que la vache que ledit meilleur a donné a son fils Jacques quy ______? Demeura avec le dit leblanc son oncle ledit le meilleur du consentement dudit leblanc lorsquil retirera son fils ledit leblanc rendra la dite vache Audi lemeilleur au jour ensys De la Toussain prochaine au cas que ladite vache vien a mourir pendant le dit____? Ile va paye moitié pour moitié Fais le vingt six ___? Novembre mil sept no r.férence ______


CONTRAT DE MARIAGE
DE JEAN LEMEILLEUR
ET ELISABETH VERRET

  ( J.R.Duprac N.R., le 4 janvier 1712)


Pardevant Le Notaire des Seigneurie de Nostre dame des Anges de Sainct Gabriel de Beauport en la nouvelle france sous sigé et tesmoins sy bas nommes, Furent presens Jean Meilleur veuf de deffuncte Marie Leblanc vivante sa femme habitant demeurants paroisse de Charlebour pour luy en son nom d'une part, Et le Sieur Michel Verret dit Laverdure veuf de deffuncte Marie Galarneau vivante sa femme demeurant en la dite paroisse de Charlebourg, au nom et comme stipulant pour Isabel (Elisabeth) verret sa fille, et de la dite deffuncte Marie Glarneau presente et de son consentement dautre part; Lesqwuels partyes de leurs bons grez et volontes presence de ladvis et du Conseil de leurs parans et amis sy apres nommez sçavoir de la part dudit Jean meilleur de Guillume Vallade son oncle du Sieur Pierre Auclair son amis le perre de la dite Isabel Verret, de Jean, Pierre, Jacques et Jean Verret ses freres et Pierre le bonhomme ayant espousé Marie Magdelenne Verret, Jean Savare et Catherine Galarnaud oncle et tante maternel Marie Jeanne Beaulieu sa cousine, Ont esté fait les conventions et promesse de mariage quy ensuivant, Cest asçavoir les dits Jean Lemeilleur et Elisabet Verret se prendront reciproquement lun et lautre par nom et loy de mariage et Yceluy celebrer et solemmise en Saincte Esglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost que faire ce pourra, Pour estre et comme seront Uns et communs en biens meubles concquets immeubles suivant la Coustume de Paris, sans estre neanmoins tenus des dettes et hypotheques lun de lautre precedement faites et crée ains sy aucunnes y a elle seront payée et acquittée sur le bien de qui elle procederont, les futurs espoux se prendront avec leurs biens et droicts a eux appartenant, ceux du dit futur espoux en sa part de Linventaire quy a esté fait de biens de la Communauté de la dite Leblanc sa femme passe devant le dit Notaire en date le neufiesme novembre dernier de laquelle Ils sont convenu en entrer en la future Communauté la somme de Cent livres, ceux de la dite future en ce quy luy appartien en la succession de la dite deffuncte Galarnaud sa mere, en outre la dite future a apporte en la future Communauté la somme de quatre vingt dix neuf livres en habits couverte et draps de lit, un cochon noritureau, deux rost a toille, deux assiette detin, une demi dousaine dassiette de faiance, une demy douzaine de cuillere a bouche detain neuf, un fer a flasquer, et nourir la dite future espouse jusqu'a la Recolte, et lors que le dit futur espoux sy trouvera, et de leur donner de la terre pour semer deux minots de bled froment, et aussy un veau que la dite future espouse elevera Le futur espoux fait pareil don et avantage a la dite future espouse comme le moins prenant de ses enfans mineurs en sa succession suivant la Coustume de Paris en outre luy donne la somme de deux cens livres de sn preciput a luy stipulé par son le Contrat de mariage de luy et de la dite deffuncte Marie Leblanc pour les soins et services que la dite future espouse aura pour eslever les enfans mineurs du dit futur espoux au nombre de deux quy seront noris entretenus aux depens de la dite Communauté sans diminutions de leur biens, et sans leurs en faire aucunne rente, et pour faire Insinuer ces presentes dans quatre mois dhuy suivant Lordonnance partout ou il appartiendra, le futur espoux a douée et doue la future espouse du douaire coustumier ou de la somme de trois cens livres de douaire prefix pour une fois payée a son choix et option, le survivant prendra par preciput sur les biens de la dite Communauté hors de part la somme de Cent Cinquante livres suivant la prisée de l'Inventaire et sans crue sera permis alors a la future espouse advenant la dissolution de la dite Communauté Renoncer a ycelle, et demporter franchement et quittement ce qu'elle justiffira avoir apporter en ycelle ses habits linges servant a son usage son lit ses douaire et preciput sy dessus regles, et tout jusqu'alors luy sera advenu et escheu par succession donnation et autrement sans payer aucunnes debtes de la dite Communauté encore bien quelle y fut obligée ou condamnée et lel dit futur espoux ses habits et armes, promettant &ca Obligeant &ca, Renonceant &ca et fait et passé en la dite paroisse de Charlesbourg ce quatriesme de janvier mil slept cent douze apres midy presance des susnommes parans et amis, de Jean Turgeon et de Vincent Vachon Sieur Laminée tesmoins quy ont et le dit notaire signé a la Reserve des dits futurs, Michel Verret, pierre, jean jacques Lacombe Savare sa dite femme et autre declarés ne scavoir escrire ny signer de ce enquis suivant lordonnance.

Vincent Vachon Laminée
Nicolas Thibault
Jean Turgeon
Duprac Not.

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Recherche par Viateur Meilleur, de Ste-Adèle

Mise à jour le 15 mars 1999 par Paul Meilleur, de Ste-Adèle
Mise à jour le 4 novembre 2005 par Denis Leblanc, de St-Hyacinthe

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