CONCESSION PAR
LES RR.PP. JESUITES
A JEAN MEILLEUR
(Frs.Genaple N.R., le 23 avril 1706)
Pardevant Le Notaire gardenotes du Roi en sa Ville et
Prevosté de Quebec en la Nouvelle France soussigné Furent
presens Tres Reverend Pere Vincent Bigot recteur du College des
tres Rd.Peres de la Compagnie de Jesus en cette Ville, Superieur
de leurd.missions en ce pays, Et tres Reverend Pere Pierre
Raffeix Religieux procureur de lad. Compagnie; Lesquels ez dits
noms, ont par ces presentes Baillé et concedé du tout et a
toujours, a Titre de Cens et rente fonciere Seigneuriale,
perpetuelle, non rachetable, droits et profits de lots et vente
saisine et amande aux cas echeans, a Jean Meilleur present et
acceptant preneur pour luy ses hoirs et ayant cause, au dit titre
Une terre en bois de haute futaye pour deserter, cultiver et
habiter, consistant en trois aarpens de front sur la route St
Claude Seigneurie de Notre-Dame des Anges et de profondeur
jusqu'aux habitations du bourg royal: Joignant par devant a lad.
route St Claude quy court nord'ouet quart de Nord; du coté du
sud-est quart de Sud à l'habitationde Jean Chretien d'avec
laquelle elle est separée par une ligne qui tire Nordest quart
d'est: et du coté du Nordouest quart de Nort aux terres non
concedées: Pour de la dite terre cy dessus concedée, jouir
faire et disposer, par le dit preneur sesd. Hoirs et ayans cause,
comme de chose luy appartenant par ces presentes avec toutes les
dependances d'ycelle Cette concession ainsy faite aux charges,
clauses et conditions mentionnées cy apres, quy sont de payer et
porter chacun an a perpetuité aux dits Reverends Peres en leurd.
maison du College de cette ville au jour et feste St Martin
onziesme de Novembre, Un sol pour chacun arpent en superficie que
la dite terre ou concession se trouverra contenir entre les dites
lignes et limites expliquées cy devant, lesquelles lignes le dit
preneur fera mesurer et arpenter par Arpenteur a cet effet le
plustot quyl se pourra; et outre trois bons chapons vifs ou vingt
sols pour chacun d'yceux de rente fonciere Seigneuriale avec un
sol marque de Cens pour toute lad.concession entiere, premier
payuement a faire et echeoir aud. jour de St Martin prochain; led.
preneur etant en jouissance et possession de lad. terre depuis un
an et plus par simple concession Verbale precedemment a luy
accordée; et continuer toujours annuellement a pareil jour et a
perpetuité, Resider et tenir feu et lieu sur la dite concession
la deserter cultiver et mettre en valeur en abattre, decouvrir et
defricher les bois quy porteront ombrage et domage aux grains et
fruits des terres voisines; porter les grains de leur nourriture
moudre au plus prochain moulin de la dite Seigneurie Notre Dame
des Anges, sans les pouvoir porter moudre ailleurs qu'en ayant au
meunier du dit moulin le droit ordinaire de mouturage pour yceux;
faire et souffrir les Chemins quy seront etablis sur lad.concessin
pour la commodité publique Et fournir aux dits Reverends Peres
en leur archives une expedition des presentes en bonne forme, ou
leur payer et rembourser ce quy leur en aura coûté pour la
lever et retirer. Car ainsy a été la presente Concession faite
a ces conditions et aux reserves que se font en outre lesd.
Reverends peres du droit et de la faculté de retraire la dite
concession en tous cas de vente ou de partye, en payant et
remboursant par eux a lacquereur le prix de la vente, frais et
loyaux couts; et encor a conditiion que led. preneur ne la pourra
vendre ny abandonner, s'il la detériorée par lenlevement du
bois d'ycelle qu'il n'en ait mis au moins cinq arpents en valeur
et prests a ensemencer; sans laquelle condition essentielle
ladite Concession nauroit eté faite: Promettant &ca,
obligeant Renonceant &ca Fait et passé maison desd.Reverends
Peres Jesuites apres midy le vingt troisiesme d'avril mil sept
cents cinq presence de J.Oger huissier royal et du Sieur Pierre
Moreau de la Topine habitant de cette ville rue St Nicolas témoins
quy ont avec les dits Reverends Peres Bailleurs ez dits noms et
Nous Notaire signé. Et a le dit preneur declaré ne sçavoir
signer de ce Interpellé suivant Lordonnance.
Vincent Bigot
Pierre Raffeix J.
J. Oger
Pierre Moreau
Genaple N.R.
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CONTRAT DE MARIAGE
DE JEAN LE MEILLEUR
ET MARIE LEBLANC
(J.R. Duprac N.R., le 20 juin 1706)
Pardevant Le Notaire des Seigneurie de Nostre Dame des Anges,
et de Beauport sous signes y Residant et tesmoins cy enfin
nommez, Furent present en personnes Jacques Leblanc habitant
demeurant parroisse de Charlebourg, et Suzanne Rousselain sa
femme de luy bien et duement autorizée pour leffect des
presentes au nom et comme stipulant pour Marie Leblanc leur fille
presente et de son Consentement d'une part;
et Jean Lemeilleur habitant demeurant de la dite paroisse
de Charlesbourg fils de deffunct Jacque le Meilleur, et de Marie
Vallade ses pere et mere pour luy et en son nom d'autre part;
lesquels partyes presences de ladvis et du Conseil de leurs
parans et amis sçavoir et du Conseil de leurs parans et amis sçavoir
de la part des dits Jacques Leblanc, et Susanne Rousselain sa
femme et de la dite Marie Leblanc future espouse leur fille de
Juillien Leblanc, et Charles et Marie Anne Leblanc ses freres et
soeur du Sieur Jean Giron et du Sieur Jean Roy dit audy, de Marie
Rousseau veuve de deffunct Charles Gobin, Louis et François
Jobin, & Jean Pepin Marguerite Roy et Marie Paradis, leurs
amis, et de la part du dit Jean Lemeilleur futur espoux, assisté
de Marie Vallade, sa mere, de François Poictevin comme ayant
espouse Marie Magdelene, Michel homme, son beau frere, de
Guillaume Vallade son oncle du costé maternel, de Jean
Chrestien, et Jean Basptiste Chrestien ses amis, Ont esté faict
les accors et promesses de Mariage quy en suivant s'est asçavoir,
les dits Jean Lemeilleur et Marie Leblanc futurs espoux se
prendrons incessasment l'un et l'sautre par nom et loy de Mariage
et en feront la celebration en face de nostre mere Saincte
Esglise le plustost que faire ce pourra, pour estre et comme du
jour dycelluy seront Uns et communs en tous biens et meubles
aquests et conquests immeubles suivant la coustume de Paris, sans
estre neanmoins teneües des dettes ny hipotheques l'un de lautre
precedemment faicts et créé auparavant le dit mariage ains sy
aucunes y a elle seront payée et acquittée par celuy de quy
elle procederont le dit futur espoux a promis et promet de
prendre la dite future espouse avec tous ses droicts noms raisons
et actions, En outre les dits Jacque Leblanc, et Susanne
Roussailain femme ont prmis de donner a la dite future espouse
leur fille lquatre journées de Charue, sçavoir deux les
semences prochaines et le deux autre lannée en suivant, comme
aussy François Jobin une semaine de temps de ce jour en un an,
et Charles Leblanc une semenne deux journée ce printemps
prochain, et deux journée dans leté, et deux journée lautomne
ensuitte, Louis, Jobin a promis de donner a la dite future
espouse six minots de bled froment, lhivert prochain, comme aussy
la dite Marguerite Roy sa maire deux minots de bled froment
lhivert prochain, le dit Sieur Jean Giron deux minots de bled
froment pareillement le dit Sieur Jean Roy a donner a la dite
future espouse Une vache mere auparavant ses presentes, et deux
journée avec une charrue, une le pritemps prochain et une le
printemps l'année ensuivant le tout en advencement d'hoirie, et
de la part du dit futur espoux entrera en la future Communauté
Une habitation a luy appartenant et une maison construite sur
ycelle, contenant trois arpens de terre de large sur la
profondeur de vingt arpens ou environ scitué au Village de St
Claude avec ces circonstances et dependances et tout ce quy en
despend, la dite Marie Rousseau veuve du dit feu Charles Jobin a
promis de donner au dit futur espoux quatre minots de bled
l'hivert prochain, comme aussy le dit Guillaume Vallade son ( )
six minots de bled froment lhivert prochain, et deux journées de
charue l'authomne prochaine ou quand le futur espoux en aura de
besoings, pareillement le dit François Poictevin trois journées
a bucher l'authomne prochaine, le dit Jean Pepin a promis de
renduire la chambre de la maison du dit futur espoux, et le dit
Jean Chrestien deux minots de bled froment l'hivert prochain,
Comme aussy le dit Jean Baptiste Chrestien deux journée de
travail de travail a volonté, le futur espoux a douée et doue
la future espouse de la somme de trois cents livres de douaire
prefix a son choix et option a prendre sur les plus beaux biens
quy composeront leur Communauté ou du douaire Coustumier, le
preciput sera Reciproque entre eux de la somme de Cent Cincquante
livres aprendre sur les biens de la (communauté) par le
survivant hors part d'ycelle Communauté ou en deniers contant
suivant la prisée de l'Inventaire et sans crüe, a esté accordé
entre les dites partyes et parans et amis que la dite Marie
Vallade mere du dit futur espoux sera norie entretenue logée par
les dits futurs espoux durand qu'elle demeurera avec les dits
futurs espoux soit apres que le dit futur espoux venant a decede
avant sa dite mere, sera permis a la future espouse advenant la
dissolution de la dite Communauté renoncer a ycelle et en ce
faisant demporter franchement et quittement ce qu'elle justiffira
avoir apporter en ycelle se habits linges servant a son usage
avec ses propre douaire et preciput cy dessus regles et tout
jusqu'alors luy sera dvenu et escheu par succession ou autrement
sans qu'elle soit oligée de payer aucune debtes de la dite
Communauté encore bien qu'elle y fut obligée ou condamnée
auquel cas elle sera indemnisée par et sur les biens du dit
futur espoux, quil a des a present chargé et hypotheque, Car
ainsy &ca, promettant &ca obligeant &ca chacun a son
esgard Renonceant &ca faict et passé au Village de St Claude
en la ditte paroisse de Charlebourg en la maison des dits Jacque
Leblanc et Susanne Rousselain sa femme ce vingtiesme jour de juin
Mil sept cent six apres midy presence des sus nommez parans et
amis et de Jean de Rainville de Jean Turgeon tesmoins quy ont
avec les dits Jean Pepin Charles Leblanc et le Notaire signe, et
ont les dits futurs espoux les dits Jacque Leblanc et Susanne
Rousselain sa femme, Juillien et Marie leblanc guillaume Vallade
Jacque Leblanc sa dite femme marie Rousselain François Jobin
marie vallade Jean giron, Audy et autre ont declare ne sçavoir (signe)
de ce enquis.
Jean pepin
Jean chevallier
Jean Turgeon
Jean De Renville
Duprac Not.
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ACTE DE MARIAGE DE
JEAN LEMEILLEUR ET DE MARIE LEBLANC
1706 juillet 12 paroisse de Charlesbourg
Le douziesme Jour du mois de juillet de lanné mil Sept cent six après la publication de trois bans de mariages
faitte aux prones de la messe paroissiale de cette paroisse dentre Jean le meilleur fils de funt Jacques Le meilleur et de marie
vallade Ses pere et mere de cette paroisse dune part et de Marie Le Blanc fille de Jacques Le Blanc habitant de St claude et de Susanne
Rousselin ses pere et mere de cette paroisse dautre part et ne sestant decouvert aucun empeschement legitime je Soussignné prestre
fassant les fonctions curiale en cette paroisse les ays marié selon la forme prescritte par nostre mere sainte eglise en presence de
Jacques Le Blanc, Guillaume vallade, pierre auclair, Jean Roy, __ et de Julien Le Blanc et charles Le Blanc tous lesquels conjointement
avec l’époux et l’épouse et le père de lepoux ont declaré ne seauoir signer a la reserve de charles Le Blanc le quel a signé de ce
requis suivant Lordonnance.
Charles le blanc
Jean pepin
Le Boullanger pt
INVENTAIRE DES BIENS DE LA COMMUNAUTE
DE JEAN LE MEILLEUR
ET DE DEFUNTE MARIE LEBLANC
(J.R.Duprac N.R., le 19 novembre 1711)
Ce jourd'huy dix neufiesme novembre mil sept cent unze avant
midy a la Requeste de Jean Le meilleur habitant du Village de St
Claude Seigneurie de Nostre dame des Anges veuf de deffuncte
Marie Leblanc vivante sa femme, tant en son et comme pere et
tuteur esleu par acte de la prevosté et Juridiction de la dite
Seigneurie de nostre dame des Anges en date de ce jour aux
personne de Jacques agée de quatre ans, de Jean Baptiste
Meilleur agé de deux ans ou environ enfans mineurs issu du dit
Meilleur, et de la dite deffuncte Marie Leblanc les dits mineurs
habiles a leurs dire et porter heritiers de la dite deffuncte
leur mere, et en la presence de Charles Lebanc oncle et subrogé
tuteur des dits mineurs eslu par le mesme acte,ala conservations
des biens et droits des dittes partyes es dits noms et de qui
appartiendra, a esté par le Notaire des Seigneurie de Nostre
dame des anges de St Gabriel et de Beauport sous signé et
tesmoins sy bas nommez faict bon et loyal Invantaire de tous et
chacuns les biens meubles ustancilles demeuré apres le deceds de
la dite deffuncte Marie Leblanc, estant en une maison ou seroit
decedée la dite deffuncte environ neuf mois sur lahabitation
scitué au dit Village de Sainct Claude tous les dits biens
molntres et enseignés par led. Jean Lemeilleur pour estre
Inventoriés au present Inventaire apres serment par luy presté
entre nos mains montrer et enseigner sans en avoir cacher ny
detourner aucunes choses ce soumettant ou ils ce trouveront le
contraire aux peines en tel cas a ce Introduites quy luy ont esté
exprimé et donne a entendre par le dit Notaire Yceux biens prisés
estimé par Mathurin Villeneuve et Michel Verret quy ont promis
et juré a leurs ames et conciences de bien et fidellement
s'acquitté de lestimation des dits biens quy les ont estimée a
leur juste valleur et sans crue ainsy qu'il lensuit, et a le dit
Charles Leblanc tuteur et subrogé et notaire signé, et ont les
dits Meilleur et Mathurin Villeneuve et Michel Verret declaré ne
sçavoir signer de ce enquis suivant Lordonnance.
Charle le Blanc
Duprac Notaire
PREMIEREMENT :
Une marmite et sa cuillere estimée
ensemble a sept livres ..................... 7, 0, 0 Une paire de Raqueste estimée cincq livres
.................................... 5, 0, 0
Un sciot, deux scizeau a parer une gauge un
petit terrier et un fer??? ........ 3, 0, 0 Une hache et une houx estimé ensemble a
sept livres ............................7, 0, 0 Une faux tel quelle estimée cincquante
sols cy ................................ 2,10, 0 Une fer a flasquer estimé a vingt sols
........................................ 1, 0, 0 Un capot, une veste et autres hardes le
tout neuf molntant a quatre vingt
quatre livres dix sols........................................................
84,10, 0
Item :
Cincq chemises a homme de toille du
pays estimé ensembles a douze livres dix sols..........................................................................
12,10, 0
Item :
Une chemise de toille du pays estimée
a trois livres .......................... 3, 0, 0
Le dit Meilleur tuteur a declaré avoir vendu les hardes de
la dite deffuncte sa femme pour faire prier dieu pour la dite
deffuncte
Un banc estimé a quarente sols
................................................ 2, 0, 0
Une terre et habitation contenant trois arpents de terre de
front et vingt de profondeur scitué au dit Village de St Claude
sur laquelle il y a environ trois arpens de terre en valleur et
bois de bout tenant dun coste Jean Chrestien dautre coste Jacques
Villeneuve non estimée.
Une maison dans Ycelle chambre et cuisine contenant vingt
pieds de long et quinze de large closes de pieces sur pieces
couverte de paille menasceant Ruine Une cheminée de terre au
milieu d'ycelle plancher haut et bas embouveté non estimé
Une estable de quatorze pieds de long et douze de large de
pieces sur pieces couverte de paille plancher den haut de pieux
non estimés
Une Cuve estimée a trois livres
................................................3, 0, 0
Une tinette etimée a vingt sols
............................................... 1, 0, 0 Un Coffre de bois de pin ferre et un
chapeau estimé ensemble a ................ 9, 0, 0 Deux vaches mere sous poil caille une agée
de sept ans et l'autre agée
de quatre ans estimée
ensemble a soixante livres ............................. 60,
0, 0
Une hache et une houe tels quels estimé
ensemble quarante sols cy ............. 2, 0, 0 Une fausille estimée vingt sols
............................................... 2, 0, 0
Les actives quy sont deüe a la Communauté
Il par Juillien Leblanc suivant sa
declaration vingt-sept livres dix sols cy. 29,10, 0 Il lest deu par le Sieur Pierre Aucler dix
livres ............................ 10, 0, 0
Suis les dettes passives
Il est deub au Sieur Vital vingt cincq sols
................................... 1, 5, 0
Il est deub a Jean Lebrun trente sols cy
...................................... 1,10, 0 Il est deub a la veuve guerin dix sols
.........................................0,10, 0
Suit les tiltres et lacte de tutelle de la jurisdiction de
la Seigneurie de Nostre Dame des Anges par laquelle le dit
Lemeilleur et Charles Leblanc tuteur et subrogé tuteur aux dit
mineurs en datte de ce jour Inventorie et code....."A"
Une expedition en papier du Contract de mariage du dit
Lemeilleur et de la dite deffuncte Leblanc aux charges et
Conditions y contenus passé devant le dit Notaire le 20 juin
1706, Inventorié et code....."B"
Une expedition en paapier d'un contract de Concessiion de
la dite et habitation faict par les Reverends Vincent Bigot et le
perre Pierre Raffeix procureur au dit meilleur passé devant Me
Genaple notaire Royal en date le 23e avril 1705 signé Genaple
avec paraphe Inventorié et Code "C"
Une quittance sous seing privé du Reverend perre Pierre
Raffeix procureur des Reverends perre Jesuites des cens et rentes
de la dite terre et habitation le 8e novembre 1711 signe Pierre
Raffeix Inventorié "D"
Ce fait le dit Jean lemeilleur tuteur a declaré n'avoir
plus aucunes choses a sa connoissance des biens depenant de la
Communauté de luy et de la dite Marie leblanc a faire au present
Inventaire que sil sen trouve quelques uns fera adjouter sy apres
sy tost quil en aura connoissances, tous les effaits sy dessus
invantories ont esté delesses et demeures es mains dudit
Meilleur tuteur pour en Rendre bon et fidel compte par quy et
qu'il appartiendra a quoy Il a consenty du consentement du dit
Subrogé tuteur, fait et passé et arresté en la dite maison sur
lhabitation au village de St Claude ce jour dix neufiesme
novembre apres midy Mil slept cent unze presence de Charles
Bedard et de Louis Thibaut habitants du dit lieu tesmoins quy ont
avec le dit Charles Leblanc subrogé tuteur et notaire signé
exepté le dit tuteur mathurin villeneuve michel verret declaré
ne sçavoir signer de ce enquis suivant Lordonnance.
Charle Le Blanc
Louis Thibaut
Pivin
Duprac Not.
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CONVENTION ENTRE
CHARLES LEBLANC ET
JEAN LEMEILLEUR SON BEAU FRÈRE
12 mars 1700 (?) Charlesbourgs Le douzième jour du mois de mars de l'an mil sept cent jean le Meilleur et charles Le Blanc
sont convenus par devant nous de ce qui suit savoir que ledit charles Le Blanc se charge et oblige de nourrir et élever Jacques Le
meilleur fils dudit Jean Le meilleur et de ladite marie Le Blanc comme son propre enfant jusqu'à ce que ledit enfant veille se retirer
ou que son dit père le viendra retirer le dit Le meilleur donne audit charles Le Blanc a ce acceptant une vache la quelle il rendra
quand ledit enfant partira d'avec luy, de plus ledit meilleur donne a titre de f___? la terre dudit charles Le Blanc a raison de six
minots de bled de ferme par chacun an, les 6 minot de bled seront donnés a Jean-Baptiste le meilleur fils dudit jean Le meilleur a été
aussy accordé que ledit charles Le Blanc prendra et jouira de la portion de terre qui revient audits enfants de l'heritage de leurs
grands père et et mère a charge et condition seulement qu'il en pait la rente seigneurialle par chaque année, de plus il a été réglé
que les vingt cinq francs qui reviennent aux enfants soi la ____? qui est de commun entre lesdits charles Le Blanc et le meilleur que
si ledit Le Blanc trouve un autre associé qui veille payer lesdits vingt cinq franc, dedit ___? employe a acheter une jeune vache,
laquelle vache sera mis a ferme au profit des enfants, et au cas qu'il ne trouve pas d'associer que le dit Le Blanc en achètera une
qu'il mettera a ferme comme dit, ce le plustôt qu'il poura le faire en sa concience et savoir Le dit charles Le Blanc a acheté une
paire de (pour?) la somme de huit livres dont promet tenir compte audit enfants car a été ainsy accordé entreux le même jour et an que
dessus ledit a declaré ne savoir signé de ce requis suivant l'ordonnence.
Signé charles Le Blanc Le Boulanger ptr.
Soussigné Le Boulanger ptr.
Son convenu Jean lemeilleur, charles le blanc que la vache que ledit meilleur a donné a son fils Jacques quy ______? Demeura avec
le dit leblanc son oncle ledit le meilleur du consentement dudit leblanc lorsquil retirera son fils ledit leblanc rendra la dite vache
Audi lemeilleur au jour ensys De la Toussain prochaine au cas que ladite vache vien a mourir pendant le dit____? Ile va paye moitié
pour moitié Fais le vingt six ___? Novembre mil sept no r.férence ______
CONTRAT DE MARIAGE
DE JEAN LEMEILLEUR
ET ELISABETH VERRET
( J.R.Duprac N.R., le 4 janvier 1712)
Pardevant Le Notaire des Seigneurie de Nostre dame des Anges
de Sainct Gabriel de Beauport en la nouvelle france sous sigé et
tesmoins sy bas nommes, Furent presens Jean Meilleur veuf de
deffuncte Marie Leblanc vivante sa femme habitant demeurants
paroisse de Charlebour pour luy en son nom d'une part, Et le
Sieur Michel Verret dit Laverdure veuf de deffuncte Marie
Galarneau vivante sa femme demeurant en la dite paroisse de
Charlebourg, au nom et comme stipulant pour Isabel (Elisabeth)
verret sa fille, et de la dite deffuncte Marie Glarneau presente
et de son consentement dautre part; Lesqwuels partyes de leurs
bons grez et volontes presence de ladvis et du Conseil de leurs
parans et amis sy apres nommez sçavoir de la part dudit Jean
meilleur de Guillume Vallade son oncle du Sieur Pierre Auclair
son amis le perre de la dite Isabel Verret, de Jean, Pierre,
Jacques et Jean Verret ses freres et Pierre le bonhomme ayant
espousé Marie Magdelenne Verret, Jean Savare et Catherine
Galarnaud oncle et tante maternel Marie Jeanne Beaulieu sa
cousine, Ont esté fait les conventions et promesse de mariage
quy ensuivant, Cest asçavoir les dits Jean Lemeilleur et
Elisabet Verret se prendront reciproquement lun et lautre par nom
et loy de mariage et Yceluy celebrer et solemmise en Saincte
Esglise Catholique Apostolique et Romaine le plustost que faire
ce pourra, Pour estre et comme seront Uns et communs en biens
meubles concquets immeubles suivant la Coustume de Paris, sans
estre neanmoins tenus des dettes et hypotheques lun de lautre
precedement faites et crée ains sy aucunnes y a elle seront payée
et acquittée sur le bien de qui elle procederont, les futurs
espoux se prendront avec leurs biens et droicts a eux
appartenant, ceux du dit futur espoux en sa part de Linventaire
quy a esté fait de biens de la Communauté de la dite Leblanc sa
femme passe devant le dit Notaire en date le neufiesme novembre
dernier de laquelle Ils sont convenu en entrer en la future
Communauté la somme de Cent livres, ceux de la dite future en ce
quy luy appartien en la succession de la dite deffuncte Galarnaud
sa mere, en outre la dite future a apporte en la future Communauté
la somme de quatre vingt dix neuf livres en habits couverte et
draps de lit, un cochon noritureau, deux rost a toille, deux
assiette detin, une demi dousaine dassiette de faiance, une demy
douzaine de cuillere a bouche detain neuf, un fer a flasquer, et
nourir la dite future espouse jusqu'a la Recolte, et lors que le
dit futur espoux sy trouvera, et de leur donner de la terre pour
semer deux minots de bled froment, et aussy un veau que la dite
future espouse elevera Le futur espoux fait pareil don et
avantage a la dite future espouse comme le moins prenant de ses
enfans mineurs en sa succession suivant la Coustume de Paris en
outre luy donne la somme de deux cens livres de sn preciput a luy
stipulé par son le Contrat de mariage de luy et de la dite
deffuncte Marie Leblanc pour les soins et services que la dite
future espouse aura pour eslever les enfans mineurs du dit futur
espoux au nombre de deux quy seront noris entretenus aux depens
de la dite Communauté sans diminutions de leur biens, et sans
leurs en faire aucunne rente, et pour faire Insinuer ces
presentes dans quatre mois dhuy suivant Lordonnance partout ou il
appartiendra, le futur espoux a douée et doue la future espouse
du douaire coustumier ou de la somme de trois cens livres de
douaire prefix pour une fois payée a son choix et option, le
survivant prendra par preciput sur les biens de la dite Communauté
hors de part la somme de Cent Cinquante livres suivant la prisée
de l'Inventaire et sans crue sera permis alors a la future
espouse advenant la dissolution de la dite Communauté Renoncer a
ycelle, et demporter franchement et quittement ce qu'elle
justiffira avoir apporter en ycelle ses habits linges servant a
son usage son lit ses douaire et preciput sy dessus regles, et
tout jusqu'alors luy sera advenu et escheu par succession
donnation et autrement sans payer aucunnes debtes de la dite
Communauté encore bien quelle y fut obligée ou condamnée et
lel dit futur espoux ses habits et armes, promettant &ca
Obligeant &ca, Renonceant &ca et fait et passé en la
dite paroisse de Charlesbourg ce quatriesme de janvier mil slept
cent douze apres midy presance des susnommes parans et amis, de
Jean Turgeon et de Vincent Vachon Sieur Laminée tesmoins quy ont
et le dit notaire signé a la Reserve des dits futurs, Michel
Verret, pierre, jean jacques Lacombe Savare sa dite femme et
autre declarés ne scavoir escrire ny signer de ce enquis suivant
lordonnance.
Vincent Vachon Laminée
Nicolas Thibault
Jean Turgeon
Duprac Not.
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Recherche par Viateur Meilleur, de Ste-Adèle Mise à jour le 15 mars 1999 par Paul Meilleur, de Ste-Adèle
Mise à jour le 4 novembre 2005 par Denis Leblanc, de St-Hyacinthe
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