Actes notariés de Jacques Lemeilleur

CONTRAT DE MARIAGE

DE MICHEL L'HOMME

ET MARIE VALLADE

(Peuvret N.R., le 4 août 1658, No 33)


Pardevant Le Notaire en la Nouvelle France et tesmoins soussignez furent presens en leurs personnes Pierre Cousseaux dict Laviolette au nom et comme stipulant en cette partie pour Marie Valade sa niepce - fille d'André Valade et de Sara Cousseaux ses pere et mere de la paroisse de St Nicolas en la ville et diocese de la Rochelle, a ce presente et de son consentement d'une part: Et Michel L'Homme habitant de ce pais fils de Michel L'Homme et de Marie Simon de la parroise de ____ de la Ville de Bonnestable dioceze du Mans pour luy et en son nom d'autre part: Lesquelles partyes de leurs bons grez et en la presence et du consentement de leurs parens et amys pour ce assemblez d'une part et d'autre, Sçavoir de la part de lad. future espouse dud. Cousseaux son oncle maternel, Jean Normandin cousin issu de germain et Jean Dumayne, Et de la part dud. futur espoux du Sieur François Bellenger Seigneur en partie de la Seigneurie de Beaupré, de Macé Gravelle, Beretan Chesnay Sieur de la Garenne, Me Zacarie Cloustier, et Magdelenne Esmarcq sa femme Tous parens et amys desd. futurs espoux, Recognurent et confesserent avoir faict les traicté et promesse de mariage qui ensuivent,

Cest asçavoir led. Lhomme avoir promis et promet de prendre à sa femme et legitime espouze lad. Valade, Comme aussy lad. fille, du consentement de sond. oncle, le promet prendre a son mary et legitime espoux led. L'Homme, Et led.mariage faire et solemniser en Sincte Eglize Catholique Apostolique et Romaine le plûtost que faire ce pourra et quil sera advisé et desliberé entr'eux leurs parens et amis si Dieu et nostred. mere Ste Egllise s'y consentent et accordent Pour estre Uns et communs en biens meubles et conquests immeubles suivant la Coustume de Paris En faveur duquel futur mariage et pour y parvenir led. futur espoux a promis et s'oblige payer et acquitter le passage dub par lad.future espouze montant a la somme de soixante livres tz. ai Sieur Pierre le Gagneur mar nd. Et de plus led. futur espoux a doué et doue lad. future espouze du douaire coutumier: Et a esté expressement accordé entre lesd. partyes que le survivant d'eux deux prendra et auta par preciput sur les biens de leur communauté et hors pat la somme de soixxante livrs tz. Lesquels futurs espoux se font par ces presentes dont mutuel esgal et reciproque Et au Survivant d'eux deux de tous et chacuns leurs biens meubles acquests conquests immeubles quelconques qui leur appartiennent de present et qui leur appartiendront au jour du trespas du premier mourant tant leurs propres et acquests mesme de tous ceux qu leur pourront cy apres eschoir et appartenir tant de leur conquest qu'autrement en quelque sorte et manière que ce soit sans aucuns en reserver en quelques lieux et endroicts quils se trouveront scituez et assis deubs et trouvez, pour en jouir par le survivant en pleine proprieté et en faire comme a luy appartenant, pourveu qu'au jour de la dissolution dud mariage Il n'y ait aucun enfant vivant d'eux deux, Et pour faire Insinuer ces presents partout ou il appartiendra dans quatre mois d'huy suivant l'ordonnance lesd. futurs espoux font et constituent leur procureur le porteur des presentes auquel Ils donnent pouvoir de ce faire et d'en requerir acte Car ainsy &ca, promettant &ca Obligeant chacun en droict soy &ca Renonceant &ca Faict et passé a Quebecq maison dud. Cousseaux apres midy l'an Mil six cent cinquante huit le quatriesme jour d'aoust es presence de Jaques Jamin Capitaine de navire et Jen Le Royer marchand tesmoins a ces appelles qui ont avec led. Notaire, signé et au regard desd. partyes, Cousseaux, Graelle, DuMayne et lad. Esmarcq ont declaré ne sçavoir signer de ce Interpelles suivant Lordonnance. et a led.Cousseaux faict sa marque ordinaire.

marque X dud. Cousseaux
F.Belenger
Jehan Normandin
B. Chesnay
Zacarie Cloutier
J. Jamain
J.LeRoyer
Peuvret Not.

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VENTE PAR JACQUES LEMEILLEUR À

FRANÇOIS GENAPLE DE BELFOND

(Fillion N.R., n.r., le 24 novembre 1665)


Pardevant Michel Fillion Notaire Royal en la Nouvelle France et tesmoings soubs signes fut present en sa personne Jacques Lemeilleur habitant de ce pays lequel de son bon grez et volonté a recogneu et confessé avoir vendu ceddé quitté et transporté et delaissé du tout dez maintenant a toujours et promet garantir et faire jouir sans aucuns troubles ny empeschements geneerallement quelconques A François Genaple Sieur de Belfond a ce present et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause Une Concession scize a la coste Ste Geneviefve consistant en deux arpens de terre de front sur Vingt cinq de profondeur et dix arpens de Sapiniere avecq Une maison de vingt pieds ou environ estant sur la dicte concession en lestat quelle se comporte, le tout au dit Vendeur appartenant par Contract de Concession quil luy en a esté faict par Le Reverend Pere Girosme Lallemand Superieur des missions de la Compagnie de Jesus en ce pays Seigneur des dictes terres et chargés envers Eux d'un sols pour chasque arpent de terre deux chapons vifs avecq deux deniers de Cens pour toutte charge le tout ainsy quil est plus au long specifié dans le dit tiltre de Concession lequel le dict Vendeur a presentement mis ez mains du dict acquereur -

Cette Vente faicte par le dict Lemeilleur au dict Genaple Sieur de Belfond aux conditions qui ensuivent Cest asçavoir le dict Genaple s'estre obligé de bailler et payer comptant au dict LeMeilleur la somme de trois cens livres tournois en argent, monayée de la somme de cent livres tournois a l'arrivée des premiers vaisseaux qui viendront lannée prochaine que lon comptera mil six cent soixante et six de france en ce pays Pour touttes choses sest led. Lemeilleur susdict Vendeur obligé de mestre a ses despens la dicte Maison en estat de logement dans huict jour d'aujourd'huy et pour cet effect la faire Bouzillier entre les pieux et partout autre part ou Il sera besoing comme aussy dy faire le premier plancher de madriers bien joints et ce dans le dict temps de huict jour d'aujourd'huy, Cest encor obligé le dict vendeur de faire un contrefeu de pierre de la hauteur de six pieds affin dy pouvoir faire du feu cet hyver et sy loger et pourlachevement de la dicte maison le dict Vendeur soblige la rendre faite et parfaite de tout ce qui sera necessaire au jour du dernier payement lannée prochaine ainsy quil est dict cy dessus.

Car ainsy &ca Promettant &ca Obligeant &ca chacun en droit soy &cas Renonceant &ca faict et passé a Quebecq en lestude du dict Notaire Lan Mil six cent soixante cinq Le vingt quatre jour de Novembre avant midy ez presence J.Roberge et Louis de la Ches et le dict LeMeilleur a desclaré ne sçavoir signer et a faict sa marque.

La marque X dud. Lemeilleur
J.Roberge
Louis de Laches
Fillion Not.

Advenant led. jour de relevée Pardevant moy dit Notaire et tesmoings le dict Jacques Lemeilleur cy dessus denommé a recogneu et confessé avoir eu et receu dud. Sieur de Belfond en bon argent monnoyé lad'te somme de trois cent livres tz. dont il se tient comptant et bien payé et en quitte led. Achepteur et tous autres pour ce subjet Recognoissant que lad. somme de trois cent Livres tournois luy a esté payée de derniers du Roy par Monseigneur Messire Jean Talon Conseiller du Roy en ses Conseils Intendant general pour sa Majesté de la police justice et finance en la nouvelle france en lacquit dud. achepteur Lequel dit Achepteur a promis et sest obligé la rendre lors qu'il len sera besoing, Car ainsy les partyes sont demeurer daccord, Renonceant &ca, obligeant &ca Promettant &ca, Faict et passé lesd. jour et an, en lestude dud Nottaire de relevée presence d'Estienne Landeron et Nicolas de Roissy temoins soubssignes avec led. Sieur de Bellefond, et a led LeMeilleur declaré ne sçavoir escrire ny signer de ce interpellé suivant Lordonnance, et a faict sa marque.
 

Marque dud X LeMeilleur
Genaple
estienne laderon
nicolas droisy
Fillion Not.

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VENTE PAR

PIERRE PICHET DIT LA MUZETTE

À LAURENT HERMAN

ET JACQUES LEMEILLEUR

(R. Becquet N.R. le 4 mars 1670, cah. 2, p. 13)


Pardevant Romain Becquet Notaire & ca, Furent présent en leurs personnes Pierre Pichet dit la Muzette habitants demeurants en la coste de St Michel et Catherine Durand sa femme de luy bien et deument authorisée pour faire et passé ce qui ensuict, Lesquels de leur bongrez & vollontes sans aucune force ny contraincte, ont recogneu et confessé avoir vendu quitte cedde delaisse et transporte et par ces presents vendent quittent ceddent delaissent et transportent du tout des maintenant a toujours et promettent lun pour lautre et chacun deux seul pour le tout sans division ne discution renonceant aux benefices de division ordre de droict et de discution et fidejustion grantir de tout troubles debtes hipotheques evictions substitutions et autre empeschements generallement quelconques A Laurent Herman et Jacques le Meilleur habittans demeurants en lad. coste de St Michel a ce presents stipulants et acceptants, Cest assavoir Une habittation auxd. Vendeurs appartenant scize en laRiviere aux Roches Seigneurie du Cap Rouge contenant trois arpents de frond sur trente de profondeur sur Laquelle il y a quatre arpents de bois abatus dont il y en a deux prest a recevoir semences, Bornée d'un costé Pierre Douzil d'autre coste Robert Bonnet dun bout le fleuve St Laurent et dautre bout la profondeur lad. Concession ainsy quelle ce contient et prouporte Circonstances et despendances sans aucune chose en reserver ny retenir par lesd. vendeurs Lad. habittation appartenante aucx. vendeurs par tiltre de Concession qui leur en a esté faict par Jean Juchereau Sieur de Maure Seigneur de lad. Seigneurie du Cap Rouge en dabte du treiziesme jour de mars gbi c soixante sept Et chargée envers luy des CEns et REntes quelle peut debvoir que lesd. vendeurs et acquereur nont pu dire ni declarer au vray de ce enquis suivant Lordonnance, pour touttes et sans autre charges debtes ny hypotheques generallement quelconques franche et quitte desd. cens et rentes du passe jusques a ce jour Pour de lad. habitation jouir faire et disposer par lesd. acquereurs et circonstances et despendances sans aucune chose en reserver ny retenir par lesd. vendeurs

Cette vente cession quittement delaits et transport faicts a la charge desd. cens et rentes - seullement que oultre et moyenant le prix et somme de Quatre vingt livres tz. que lesd.Herman et Le Meilleur acquereur se sont submis promettent et sobligent bailler et payer aud.Pichet et sa femme ou au porteur dans le jour et feste de Sainct Jean baptiste de lan que lon comptera Mil six cent soixante unze A quoy faire et accomplir lesd. aquereurs obligent affectent et hipotheque par special lad. habittation sus vendue et generallement tous leurs autres biens meubles et immeubles presents et advenir sans que la generallité desroge a la speciallité ny la speciallité a la generallité Et a esté arresté entre lesd. parties quadvenant que lesd. acquereurs manquent a faire payement ausd. vendeurs de lad. somme de quatre vingt livres il Leur sera loizible de rentrer en possession de lad. habittation avec toutes les augmentations quils auront pu faire sur ycelle sans leur faire aucun payement ny remboursement desd. augmentations, seront tenus lesd. vendeurs de mettre es mains desd. acquereurs dans un mois dhuy led. tiltre de Concession sus dabté Mettant et subrogeant lesd.vendeurs lesd. acquereurs du tout en leur lieu droits noms raisons et actions transportant en outre tout droits, dessaissant &ca voullant &ca procureur Le porteur &ca donnant pouvoir &ca Car ainsy &ca promettant &ca obligeant lesd. acquereurs sollidairement et lesd. vendeurs en droict soy &ca renonceant &ca Faict et passé aud.Quebecq Estude dud. Notaire Lan gbi c soixznte dix le quatre e jour de mars avant midy es presence de Jean Baptiste Gosset et de Gilles du Tartre demeurants aud. Quebecq tesmoins qui ont signe a ces presents avec led.vendeur et Notaire et ont lesd.Durand vendeur et Herman et LeMeilleur acquereur declaré ne sçavoir escrire ni signer de ce enquis suivant Lordonnance.
 

p.Picher
Gosset
gilles du tartre
Becquet Notaire

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OBLIGATION

PAR LAURENT HERMAN

ET JACQUES LEMEILLEUR

A PIERRE PICHET DIT LAMUZETTE

(R.Becquet N.R., le 4 mars 1670, Cah. 2, p. 14)


Pardevant Romain Becquet Notaire &ca Furent presents en leurs personnes Laurent Hermant et Jacques LeMeilleur habittants demeurants en la coste de Sainct Michel Lesquels de leurs bons grez et vollontez sans aucune force ny contraincte ont recogneu et confessé debvoir bien et loyaument et justement lun pour lautre et chacun deux seul pourle tout sans division ni discution renonceant aux Benefices de division ordre de droict et de discution A Pierre Pichet dit LaMuzette habitant demeurant en lad. coste de St Michel a ce present stipulant & acceptant la somme de Quatre vingt livres tz. sans prejudice de la somme de quatre vingt Livres deubs par lesd. Laurent Herment et Jacques Le Meilleur aud. La Muzette pour cauze de vente de son habittation a Eux faicte ced. jour par Contract cy apres debté, ce pour vente et livraison de trente deux Billos et demie de Bois de pin et environ cinquante quatre planches dont lesd. Depteurs sen tiennent pour comptant et satisfaicts dont &ca sy comme &ca de laquelle somme de Quatre vingt livres tz. lesd. depteurs promettent et sobligent de player aud. Creantier ou au porteur dans quinziesme jour du mois daoust prochain A quoy faire et accomplir lesd. depteurs obligent tous leurs biens meubles et immeubles presents et advenir, Et specialement lhabittation vendue ce jourd'huy par led. La Muzette aud. depteurs ce par Contract passé devant le Nottaire susd. et soubssigné, sans que la generalité desroge a la specialité, Car ainsy &ca promettant &ca Obligeant solidairement comme dessus, Renonceant &ca Faict et passé sud.Quebecq Estude dud Notaire Lan gbi c soixante dix le quatre e jours de Mars appres midy, es presence de Jean Baptiste Gosset et de Gilles du Tartre demeurants aud. Quebecq tesmoingts qui ont signé à ces presentes - avec led. creancier et Notaire et ont lesd.depteurs declaré ne sçavoir escrire ne signer de ce enquis suivant Lordonnance.

P.Picher
gilles du tartre
Gosset
Becquet Not.

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Marché entre Pierre de la Voye, Jacques le Meilleur,

Laurent Armand, Vincent Croteau

et Jean Talon, intendant.

2 décembre 1670
Notaire Romain Becquet

Par devant Romain Becquet notaire & furent presents en leurs personnes Pierre de la Voye, Laurent Harment, et Vincent Crosteau,  tous habitants demeurants à Saint-Ange, tant pour eux que pour et se faisant forts de Jacques Le Meilleur aussy habitant demeurant aud. lieu, lesquels de leurs bons grés et volontés ont promis & promettent solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout sans division ni discution,

Renonceans au benefices de division ordre de droit & des discution faire pour & au profit de Messire Jean Talon Conseiller du Roy en ses cariers Intendant de Justice police & finances de la nouvelle France, Isle de Terreneuve, Acadie & autres pays de l'Amerique septentrionnalle a ce present & acceptant,

le nombre de quatre mil pieds de charpente de cèdre propre à faire closture en palissade lequel aura de grosseur & longueur scavoir les coullises de vingt pied de long sur huict à neuf pouces en carré raisonnablement droites, les poteaux de huict pieds de long sur neuf à dix pouces en carré, Et les autres pièces qu'il conviendra pour la garniture des posteaux desdites palissades, d'une grosseur & longueur convenable,

Et pretendu par lesdits la Voye, Harment, Crosteau & le Meilleur, lesdits quatre mil pieds de bois, sur le quay de cette dite ville de Kebecq ou à la brasserie, ou aux Islets dans le jour & feste de Saint prochain promet ledit Seigneur Intendant qu'au cas que lesdits entrepreneurs ledit bois à la brasserie ou aux Islets de leur fournir un batteau à ses frais pour y avoir ledit bois au lieu ou il sera laissé depuis ledit quay de Quebecq seulement,

Ce present marché faict moyennant la somme de vingt deux deniers pour chacun pieds dudit bois que le dit Seigneur Intendant sera tenu & promet payer audits entrepreneurs ou au porteur des presentes pour eux, lors de la livraison dudit bois, et ont lesdits de la Voye, Harment et Crosteau tant pour eux que pour ledit le Meilleur ont reconnu et confessé avoir eu & recu ce jourd'huy comptant dudit Seigneur Lintendant, la somme de cens livres tournois qui est a chacun celle de vingt cinq livres, sur advances & en desduction dudit bois, dont & quittant & promettant obligeant sollidairement lesdits entrepreneurs comme dessus & renonceant & faict & passé audit Quebecq en hotel (palais de l'Intendant) dudit Seigneur Intendant Lor xvi soixante dix avant midy le deuxieme jour de décembre, en presence de Charles You, et de Gilles Dutartre demeurans audit Kebecq tesmoins qui ont signé à ces presentes avec ledit Seigneur Intendant & notaire Et ont led de la Voye, Harment & Crotteau declaré ne scavoir ecrire ni signer de ce enquis suivant lordonnance

Charles You (paraphe)
Talon (paraphe)
Gille Dutartre (paraphe)
Becquet (paraphe)

NB: Pour le texte originale de cet acte, voir le site de Sylvain Croteau à l'adresse suivante:
http://205.151.63.184/vincent.htm



VENTE PAR AUBIN LAMBERT

ET UX. A MICHEL L'HOMME

(Rageot N.R., le 8 mai 1672, No:-799)






Pardevant Gilles Rageot Notaire Gardenottes du Roy &ca Fut present en sa personne Aubin Lambert dit Champagne habitant demeurant en la Seigneurie de Maure Et Eslizabeth Aubert sa femme de luy deument authorisée pour leffect des presentes, Lesquels sollidairement lun pour lautre un deux seul pour le tout sans division ny discution aux renonciations requises Ont vollontairement reconnu et confessé avoir vendu - quitté ceddé transporté et delaissé comme par ces presentes vendent quittent ceddent transportent et delaissent du tout des maintenant a toujours et promettent garantir de tous troubles et empeschements gerallement quelconques A Michel L'Homme demeurant en lad.Seigneurie present et acceptant acquereur pourluy ses hoirs ou ayant cause quatre arpents de terre de front sur trente de proffondeur dans les terres avec droict de pesche audevant dicelle dans le fleuve Sainct Laurent, et de chasse au dedans de lad. estendue de terre, ensemble Une Cabane et toutes lesagres de pesche qui sont sur lad. terre estant en nature de bois et terre Labourables a pioche, Le tout ainsy quil se poursuit et comporte avec ses circonstances et despendances sans en rien reserver ny retenir led. acquereur a dit le tout bien sçavoir et connoistre pour l'avoir veu et visité en estre en possession et avoir semé, joignant dun cojsté André Parementié d'autre lesd. vendeurs d'un bout led fleuve et dautre Le Seigneur de lad. Seigneurie, estant en la censive lad. Seigneurie de Maure et chargée des cens et rentes clauses charges et conditions portées par le Contract de Concession dicelle que lesd. vendeurs n'ont peu dire ny declaré de ce enquis pour tout et sans autres charges debtes n'y hypotheques generallement quelconques quitte desd. cens et rente de tout le passé jusqu'au premier jour doctobre de la Sainct Remy dernier pour de lad. terre, pesche cabane et circonstances et despendances sans rien reserver n'y retenir jouir et disposer par led. acquereur sesd.hoirs ou ayans cause ainsy que bon luy semblera au moyen des presentes, Cette vente faicte aux charges sus dittes portées par le tiltre de Concession ladvenir que lesd. vendeurs nont pu dire ny declaré de ce enquis pour n'avoir quand a present led. Contract, Et oultre moyennant le prix et somme de deux cent soixante dix Livres tournois que led. acquereur a promis et sest obligé en payer auxd.Vendeurs en - trois termes et payement esgaux sçavoir, a la Sainct Michel prochaine la somme de quatre vingt dix livres, autre quatre vingt dix livres aud.jour et feste Saianct Michel un an ensuivant et les autres quatre vingt dix livres fin du payement de lad. somme de deux cent soixante dix livres aud. jour St Michel de lannée Mil six cent soixante quatorze, au payement et pour asseurement de lad.somme de 270,1 lad. habitation demeure par special affectée et hipothequée avec la generallité de tous les biens meubles et immeubles presents et advenir aud. acquereur sans que la specialité deroge a la generalité ny la generalité a la specialité, Et en passant ces presentes Lesd.Vendeurs ont promis et se sont obligéz mestre es mains dud. acquereur led tiltre ou contract de concession cy dessus mentionné concernant la proprietté et jouissance de lad. terre et despendances dicelle, mestant et subrogeant des apresent par lesd. vendeurs led. acquereur du tout en leur lieu et place droict noms raisons et actions transportant en cultre tous droicts &ca dessaississant &ca voullant &ca le procureur le porteur &ca donnant pouvoir &ca promettant &ca obligeant &ca Renonceant &ca faict et passé en lestude dud Notaire aud. Quebec apres midy le huitisme may mil six cent soixante et douze es presence de Jean Marnay demeurant aud. lieu et de François Fleury dit Mitron demeurant en lad. Seigneurie de Maure qui ont avec led. Notaire signé et les partyes declaré ne sçavoir escrire ny signer de ce Inter pelles suivant Lordonnance.

François Fleury
J.Marnay
Rageot Not.

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MARCHÉ DE LIVRAISON

DE PLANCHES

ENTRE JACQUES LEMEILLEUR

ET TUGAL COTTIN

(G. Rageot, le 2 décembre 1677)

Pardevant Gilles Rageot greffier NR Royal & ca furent présents en leurs personnes Jacques Lemeilleur habitant de la Seigneurie de Maure d'une part et Tugal Cottin aussi habitant dud. Lieu lesquelles partyes de leur bon gré et volonté ont fait ensemblement le marche qui ensuit cest asçavoir Le dit Lemeilleur avoir ventu et promis livrer au dit Cottin sur son habitation deux cent de planches de pin Loyalle et marchande de neuf a onze pousse de largeur et de dix pieds de Longueur pour et moyennant le prix et somme de trente-six livres du Cent sur quoy led. Lemeilleur a recogneu et confessé avoir eu et receu dud Cottin en desduction La somme de Cinquante deux livres tournois sy comme & ca dont & ca Et le surplus qui est vingt francs Led Cottin promet et oblige lenpayer aud Lemeilleur lors de la livraison de lad. Planche sur habitation dud Cottin dans le quiziesme May prochain ainsy que dit est a peine de tout descend dommages et Interests. Comme aussi led Lemeilleur vend toute la planche Loyalle et Marchande quil pourra faire outre les deux cents cy dessus mentionnes pour le même prix de trente six livres du cent payer aud Lemeilleur a fur et mesure de la livraison de lad. Planche en billets cours et valables jusqu'à parfait payement sans que le dit Lemeilleur en puisse vendre ny disposer en aucunne façon sans le Consentement dud Cottin Car ainsy & ca promettant & ca obligeant chacun en droit soy et ca renoncent & ca fait et passé au dit Quebecq en lestude dud notaire avant midy le deuxiesme jour de décembre mil six cent soixante dix sept en présence des Sieurs Nicolas Marion Lafontaine et de Gilles Dutartre tesmoings demeurant au dit Quebecq qui ont avec led Notaire signé et les partyes déclaré ne savoir ny signer de ce Interpellez suivant ordonnance.

Gilles Dutartre
Nicolas Marion
Rageot, Not.

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1703, 3 mai

Vente d'une terre et habitation par Marie Valade à Joseph Tugal

Marie valade, veuve de Michel l'Homme puis de Jacques Lemeilleur, vend à Joseph Tugal une terre de 4 x 30 arpents, dans la seigneurie de Maur, qui avait été acquise d'Aubin Lambert (Rageot, Gilles, 1672, 8 mai). Cette terre joint du côté N-E, Aubin Lambert-Champagne et de l'autre, l'acquéreur Joseph Tugal.
Témoins : Jacques Barbel, Jacques Bégat, commis au contrôle de la Marine, soussignés
Notaire : Genaple de Bellefonds, François (1682-1709).
Source : Les Lambert-Champagne-Aubin, p. 56




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Mise à jour le 9 mars 2008 par Paul Meilleur, de Ste-Adèle

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